1. Le contrôle coercitif, une dynamique de prédation
Le contrôle coercitif est un concept psycho-social apparu dans les années 1970 et popularisé à la fin des années 2000 par le sociologue américain Evan Stark. Il peut s’entendre de tout « acte délibéré ou schéma comportemental de contrôle, de contrainte ou de menace utilisé par un individu contre une personne, un partenaire intime ou un ex-partenaire, dans le but de la rendre dépendante, subordonnée et/ou de la priver de sa liberté d’action »[1]. Ces comportements de contrôle et d’aliénation peuvent être de toute nature, y compris administrative ou économique. Ce ne sont pas seulement des comportements nuisibles isolés, mais des actes répétés et continus qui confinent à l’appropriation de la victime par son auteur. Celle-ci peut être facilitée par son isolement social ou par son état de dépendance économique[2].
Le contrôle coercitif s’apparente ainsi à une véritable traque de la victime. Les techniques déployées pour y parvenir peuvent même parfois étonner par leur professionnalisme et l’implication de leur auteur. Les actes en cause présentent toujours en effet un caractère particulièrement invasif. Introduction au domicile de la conjointe ou ex-conjointe[3], interception et contrôle de ses correspondances privées[4], pose d’une balise GPS sur son véhicule, surveillance des allées et venues à son domicile et même jusqu’à son lieu de travail, contrôle de ses fréquentations ou de ses tenues vestimentaires, appels ou messages intempestifs pouvant constituer un harcèlement moral[5] ou même être porteurs de menaces[6], violences administratives par la confiscation de papiers d’identité, séquestration[7] ou même viol[8]…
2. Le contrôle coercitif, une atteinte aux droits humains de la victime
Un consensus semble aujourd’hui se dessiner parmi les professionnels du droit en faveur de la reconnaissance d’une spécificité des violences commises dans le cadre d’un contrôle coercitif. Celles-ci ne peuvent pas en effet être envisagées comme de simples violences psychologiques[9] ou des faits constitutifs seulement d’un harcèlement conjugal[10]. « Le contrôle coercitif est une atteinte aux droits humains, en ce qu’il empêche de jouir de ses droits fondamentaux comme la liberté d’aller et venir, de s’exprimer, de penser, d’entretenir des liens familiaux »[11].
Dans les cas les plus emblématiques, la victime du contrôle coercitif n’a plus en effet d’autonomie. Elle peut même parfois perdre toute faculté d’auto-détermination dans la gestion de sa vie quotidienne. Elle est comme confinée, sous surveillance permanente de son agresseur. Le contrôle coercitif est donc vécu comme une forme de captivité par la victime, qui n’est plus libre d’agir comme bon lui semble. La situation de la victime de contrôle coercitif s’apparente alors à un état d’oppression conjugale. La nature particulièrement invasive du contrôle coercitif explique qu’il peut donc avoir des retentissements délétères sur la santé des victimes. « Les traumatismes psychologiques ressentis par ces femmes s’apparentent à ceux que peuvent vivre des soldats à la guerre. […]. Les centres de psycho-trauma traitent [d’ailleurs] avec les mêmes outils les femmes victimes et les militaires rentrant de combat »[12].
3. L’intérêt probatoire de la notion de contrôle coercitif en matière conjugale
Le passage de la notion d’emprise à celle de contrôle coercitif marque un véritable changement de perspective. Il s’agit de replacer un répertoire de comportements infractionnels dans un tableau conjugal d’ensemble. Plutôt en effet que de s’interroger sur la question de savoir « – Pourquoi n’est-elle pas partie ? » comme on le faisait pour déterminer et comprendre un éventuel état d’emprise, le contrôle coercitif nous invite désormais à nous demander : « – Comment s’y est-il pris pour l’empêcher de partir ? »[13]. Contrairement à la preuve de l’emprise, celle de l’existence du contrôle coercitif a donc une consistance davantage matérielle et objective. Ce sont par exemple « 400 SMS par jour, la pose d’un traceur GPS sur la voiture, la confiscation du téléphone, la privation de nourriture »[14].
Le plus souvent, les comportements en cause sont déjà incriminés de façon autonome et peuvent donc être poursuivis et donner lieu à des condamnations. Le mobile éventuellement passionnel n’ayant pas pour effet d’en déresponsabiliser leurs auteurs. La logique sous-jacente du contrôle coercitif ne doit toutefois pas échapper aux magistrats. Il s’agit bien d’une « stratégie globale mise en place par un membre du couple pour dominer l’autre »[15]. L’intérêt de la notion de contrôle coercitif serait donc de réarticuler au contentieux la compréhension d’infractions commises dans un contexte conjugal unitaire de « micro-régulations du quotidien ». La notion de contrôle coercitive restituant alors à ces infractions leur véritable finalité : « contrôler, minorer, isoler, dévaloriser, capter, fatiguer, dénigrer, contraindre » la victime[16].
4. Vers une consécration de la notion de contrôle coercitif en droit français ?
Malgré le précédent jurisprudentiel que constitue désormais la série d’arrêts rendus par la Cour d’appel de Poitiers en début d’année, les auteurs et praticiens restent aujourd’hui partagés sur la question de l’opportunité d’introduire la notion de contrôle coercitif dans notre législation[17]. L’ancienne ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes Isabelle Rome y était pourtant favorable[18]. Dans un arrêt réunissant quatre affaires typiques du contrôle coercitif, la Cour européenne des droits de l’homme elle-même semblait d’ailleurs déjà vouloir imposer aux États signataires de la convention de modifier leur législation interne en ce sens. La Cour avait condamné en effet l’État russe pour l’insuffisance de sa définition des violences, qui n’intégrait pas justement la notion de contrôle coercitif[19].
L’idée d’une consécration autonome de la notion de contrôle coercitif en droit interne[20] est d’ailleurs soutenue par certains magistrats, qui voient dans le contrôle coercitif « une nouvelle façon de travailler »[21]. Mais d’autres magistrats craignent au contraire « d’être étouffés par les procédures avec un nouveau délit qui ferait doublon avec ceux déjà existants »[22]. Certains auteurs proposent plus modestement de transformer l’infraction matérielle d’harcèlement conjugal[23] en infraction formelle[24]. Cette modification aurait pour effet de simplifier la caractérisation de l’infraction dans son élément matériel. La simple possibilité d’une atteinte à la santé physique ou psychique du conjoint suffisant alors à consommer pleinement le délit. Le Code pénal permettrait ainsi de sanctionner en amont des dommages le harcèlement du conjoint. Ce qui constituerait déjà une avancée importante pour assurer une meilleure protection des femmes victimes de leur conjoint ou ex-conjoint.
L’École nationale de la magistrature a inauguré en tout cas en début d’année un nouveau cycle de formation des magistrats dédié aux violences intrafamiliales. Ce cycle comprend une introduction à la notion de contrôle coercitif[25]. Il permettra sans doute aux magistrats de s’acculturer et donc de s’emparer plus largement du concept. Cette première initiative s’inscrit dans la continuité directe du Plan rouge vif, qui avait fait en effet de la sensibilisation et de la prévention au contrôle coercitif sa toute première recommandation[26].
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Référérences
[1] Définition proposée par l’association Women for Women France [https://www.womenforwomenfrance.org/fr/a-propos-de-nous/actualites/le-controle-coercitif-un-concept-essentiel-dans-les-violences-conjugales].
[2] Arrêtons les violences [https://stop-violences-femmes.gouv.fr/] ; Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles [https://fncidff.info/] ; Women Safe and Children [https://www.women-safe.org/].
[3] Art. 226-4 du c. pén.
[4] Art 226-15 du c. pén.
[5] Art. 222-33-2-1 du c. pén.
[6] Art. 222-18-3 du c. pén.
[7] Art. 224-1 du c. pén.
[8] Art. 222-22-3 du c. pén.
[9] Art. 222-14-3 du c. pén.
[10] Art. 222-33-2-1 du c. pén.
[11] CA de Poitiers, 31 janv. 2024, cinq affaires [https://lext.so/U-M9Vr ; https://lext.so/J3eVjr ; https://lext.so/Lf1Alz ; https://lext.so/qHo32b ; https://lext.so/b_dXqv].
[12] Éric Corbaux, procureur général près la Cour d’appel de Poitiers, dans l’émission Esprit de justice d’Antoine Garapon consacrée à la notion de contrôle coercitif [https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/qu-est-ce-que-le-controle-coercitif-5150470]
[13] Tweet de Bérangère Couillard, ancienne ministre déléguée chargée de l’égalité
entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations avec le #contrôlecoercitif
[https://x.com/BCouillard33/status/1705252762450079761].
[14] Éric Corbaux, procureur général près la Cour d’appel de Poitiers, dans l’émission Esprit de justice d’Antoine Garapon récemment consacrée à la notion de contrôle coercitif [https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/qu-est-ce-que-le-controle-coercitif-5150470].
[15] Léa Mary, « Pour l’amélioration du traitement judiciaire des violences conjugales », AJ fam. 2023. 300.
[16] CA de Poitiers, 31 janv. 2024, cinq affaires [https://lext.so/U-M9Vr ; https://lext.so/J3eVjr ; https://lext.so/Lf1Alz ; https://lext.so/qHo32b ; https://lext.so/b_dXqv] ; entretien avec la première présidente de la Cour d’appel de Poitiers Gwenola Joly-Coz, « Je t’aime. Je vais te tuer », JCP Gn°10, 11 mars 2024 ;
[17] En faveur de cette introduction : Agathe Wehbé, « La pénalisation du contrôle coercitif, outil indispensable de lutte contre les violences intrafamiliales », Gaz. Pal. n°24, 18 juil. 2023 ; Yvonne Muller-Lagarde et Andreea Gruev-Vintila, « Violences au sein du couple : pour une consécration pénale du contrôle coercitif », AJ Pénal 2022 p.251.
[18] « Le contrôle coercitif, une notion plus précise pour lutter contre les féminicides », Le Monde, 3 mai 2023 :[https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/05/03/le-controle-coercitif-une-notion-plus-precise-pour-lutter-contre-les-feminicides_6171846_3224.html].
[19] CEDH, 14 déc. 2021, nos 55974/16, 53118/17, 27484/18, 28011/19, Tunikova, Gershman, Petrakova, Gracheva. [https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-213869].
[20] Comme l’ont déjà fait l’Australie, l’Écosse, l’Irlande ou encore le Royaume-Uni.
[21] Tribune de la magistrate Magalie Lafourcarde, Le Monde, 5 oct. 2022 :
[22] « Violences conjugales : “le contrôle coercitif”, un concept qui pourrait tout révolutionner », Public Sénat, 3 mai 2023, [https://www.publicsenat.fr/actualites/societe/violences-conjugales-le-controle-coercitif-un-concept-qui-pourrait-tout-revolutionner].
[23] Art. 222-33-2-1 du c. pén.
[24] Arnaud Casado, « Le contrôle coercitif : réflexion sur une nouvelle étape du droit des violences conjugales »,
Gaz. Pal. n°8, 5 mars 2024.
[25] https://www.enm.justice.fr/actu-04032024-formation-des-magistrats-la-lutte-contre-les-violences-intrafamiliales.
[26] Émilie Chandler et Dominique Vérien, Plan rouge vif : améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, rapport parlementaire remis au Premier ministre en mai 2023 [https://www.vie-publique.fr/rapport/289498-lutte-contre-les-violences-intrafamiliales-rapport-chandler-verien]
[https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-213869].
Crédit photo : Sivani Bandaru