Il n’est pas rare qu’un agent, civil ou militaire, fasse l’objet d’une procédure de recouvrement d’un trop-perçu de la part de son administration de tutelle. Les directions départementales des finances publiques (DDFIP) peuvent, en effet, émettre des titres de perception pour solliciter de l’intéressé le remboursement d’un trop-versé constaté sur son traitement ou sur sa solde.
Les trop-perçus peuvent résulter de simples erreurs de calcul de l’administration, mais aussi du versement d’indemnités indues. Les titres de perception constituant des titres exécutoires[1]. Il est possible néanmoins de les contester ou de solliciter une remise gracieuse. Il est alors important de connaître ses droits et la procédure à suivre.
1. Les conditions légales de notification d’un trop-perçu à la charge de l’administration
L’action en recouvrement de trop-perçus se prescrit, en principe, dans un délai de deux ans « à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné« [2] ; délai au terme duquel l’administration ne peut plus solliciter le remboursement d’un trop-versé.
Pour que le titre de perception soit valable, il faut que la dette référencée dans le titre de perception soit certaine (elle ne doit pas être affectée d’une condition), exigible (elle doit être échue et non à terme) et liquide (elle doit être exprimée en valeur). Toute dette faisant l’objet d’un titre de perception doit, en outre, « indique[r] les bases de [s]a liquidation« [3].
2. Les modalités procédurales pour la contestation d’un trop-perçu
Avant d’envisager un recours de plein contentieux, l’agent ou le militaire qui s’est vu notifier par son administration un titre de perception doit d’abord lui adresser une réclamation préalable. La formalisation d’une telle demande est une étape nécessaire pour lier l’administration avant de pouvoir saisir le juge administratif. Cette réclamation préalable doit être adressée « au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer« [4] dans un délai de deux mois suivant la notification du titre de perception[5].
Si la notification du titre de perception ne contient pas la mention des voies et délais de recours pour le contester, ces derniers ne sont pas opposables à l’intéressé[6]. À réception du recours de l’agent ou du militaire, l’administration dispose d’un délai de six mois pour y répondre. À défaut de réponse de sa part, le silence de l’administration vaut rejet de ce recours[7].
Si l’administration lui notifie une décision de rejet de sa réclamation préalable, l’agent ou le militaire peut saisir le juge administratif dans un délai de deux mois[8]. Si l’administration ne répond pas à sa réclamation préalable, l’agent ou le militaire peut saisir le juge administratif dans un délai de deux mois après la constitution d’une décision implicite de rejet qui intervient après l’écoulement du délai six mois suivant la réception de sa réclamation.
Il est possible, devant l’administration ou le juge administratif, de contester la régularité du titre de perception lui-même ou son bien-fondé, c’est-à-dire « l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité« [9]. On précisera que « les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance« [10].
3. La demande de remise gracieuse
La demande de remise gracieuse est à solliciter dès le stade du recours administratif, car il ne s’agit que d’une simple faculté pour l’administration concernée[11]. Le ministère d’avocat, s’il n’est pas obligatoire, se révèle donc ici nécessaire dès le stade de la réclamation préalable, qu’il convient de soigner.
Les avocats du cabinet Fidelio Avocats sont compétents pour vous assister dans vos procédures de trop-perçus.
[1] Art. L. 252 A du livre des procédures fiscales.
[2] Art. 37-1, al. 1er, de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
[3] Art. 24 du décret n°2012-1246 du 7 nov. 2012 loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires (décret dit « GBCP », gestion budgétaire et comptable publique).
[4] Art. 118, al. 1er, du décret n°2012-1246 du 7 nov. 2012.
[5] Art. 118, al. 2, du décret n°2012-1246 du 7 nov. 2012.
[6] Art. R. 421-5 du code de justice administrative.
[7] Art. 118, al. 3, du décret n°2012-1246 du 7 nov. 2012.
[8] Art. 118, al. 4, du décret n°2012-1246 du 7 nov. 2012.
[9] Art. 117, al. 1er, du décret n°2012-1246 du 7 nov. 2012.
[10] Art. 117, al. 2nd, du décret n°2012-1246 du 7 nov. 2012.
[11] Art. 120 du décret n°2012-1246 du 7 nov. 2012.