1. Les autorisations et interdictions relatives aux armes

L’acquisition ou la détention d’armes par des particuliers est parfois autorisée par la loi. Le port ou transport d’armes est quant à lui interdit, sauf pour les agents ou personnels de sécurité spécialement habilités[1]. L’acquisition ou la détention d’armes sans autorisation[2], de même que le port ou transport d’armes sans motif légitime[3], est d’ailleurs sanctionnée au titre de la législation du trafic d’armes[4]. Il est donc primordial de s’astreindre à un respect scrupuleux de la législation applicable aux armes.

Les armes sont classées, selon leur degré de létalité, en quatre catégories[5] :

  • Les armes de catégorie A sont celles dont l’acquisition ou la détention est interdite ;
  • Les armes de catégorie B sont celles qui ne peuvent être acquises ou détenues qu’avec l’autorisation de l’administration ;
  • Les armes de catégorie C sont celles qui peuvent être acquises ou détenues sur simple déclaration à l’administration ;
  • Les armes de catégorie D sont celles qui peuvent être acquises ou détenues librement, sans aucune formalité ;

      Pour connaître la catégorie de son arme, il convient donc de se référer à la description détaillée fournie par la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure[6].

      Même lorsqu’elle est autorisée, l’acquisition ou la détention d’armes est encadrée. En principe, une même personne ne peut ainsi acquérir ou détenir qu’une seule arme de catégorie B, et pas plus de 50 cartouches[7]. Aucune arme ne peut jamais, en tout état de cause, être acquise ou détenue par un mineur hors du cadre de la pratique du tir sportif[8], l’acquisition ou la détention d’armes de catégorie C par un mineur n’étant possible que sur autorisation parentale[9].

      Toute personne peut d’ailleurs, en répression de certaines infractions pénales, être condamnée à une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou porter, pour une durée maximale de cinq ans, une arme soumise à autorisation[10], c’est-à-dire une arme de catégorie B.

      Mais il existe aussi, en dehors de toute condamnation expresse par le juge, des cas d’interdiction d’office d’acquisition ou de détention d’armes. Les personnes condamnées pour une série d’infractions (notamment pour meurtre, violences volontaires, menaces d’atteintes aux personnes, agression sexuelle, harcèlement sexuel ou moral, trafic de stupéfiant, vol, blanchiment, association de malfaiteurs) ne sont plus en effet autorisées à acquérir ou détenir des armes[11], sauf évidemment à ce que la mention de la condamnation en cause soit effacée de leur casier judiciaire.

                                                                                                           (Pour aller plus loin  Effacer une condamnation au casier judiciaire)

      De même, une personne qui a déjà fait l’objet d’une procédure préfectorale de saisie d’arme[12] ou d’une injonction administrative de dessaisissement d’arme[13] ne peut plus acquérir ou détenir une arme. Attention, car ces interdictions ont bien également vocation à jouer en dehors de toute condamnation pénale.

      Il est, en outre, possible à l’administration, en dehors ici de toute procédure administrative, de prononcer une interdiction autonome d’acquisition ou de détention d’armes « aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui[14] ». Ces décisions peuvent faire l’objet de recours administratifs ou contentieux.

      2.Quelques réflexes à avoir pour se mettre en conformité avec la législation des armes

      Pour les armes de catégorie C soumises au régime de la simple déclaration, il suffit d’accomplir la formalité déclarative (chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs). Cette formalité ne doit toutefois pas être négligée.

      Pour les armes de catégorie B, une demande d’autorisation d’acquisition ou de détention doit être nécessairement formalisée auprès de l’administration. Cette demande doit être adressée au préfet du lieu du domicile[15]. Le silence gardé par l’administration pendant trois mois vaut décision de rejet de la demande[16]. Sachant que l’autorisation donnée par l’administration est caduque à l’expiration d’un délai de 6 mois, délai à l’issu duquel il devient donc impossible d’acquérir ou de détenir une arme, sauf à reformuler une nouvelle demande[17]. Attention : l’autorisation délivrée par l’autorité préfectorale doit être impérativement renouvelée tous les 5 ans[18].

      Il est aujourd’hui possible de solliciter du préfet la délivrance, en plus de cette autorisation, d’une carte européenne pour l’acquisition et la détention d’armes[19]. Une fois délivrée, celle-ci est également valable pour une période de 5 ans. Elle permet aux particuliers de faciliter leur mise en conformité avec les différentes législations européennes applicables aux armes.

      Il est important, enfin, de bien respecter les hypothèses de dessaisissements obligatoires d’une arme. Si une arme est reçue par succession, l’héritier a ainsi l’obligation de s’en défaire s’il ne remplit pas lui-même les conditions pour l’acquisition ou la détention[20].

       

      3. Contester les mesures de police préfectorale en matière d’acquisition et de détention d’armes

       

      L’autorisation donnée par le préfet d’acquérir ou de détenir une arme de catégorie B peut être retirée « pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes »[21]. Si une arme a été acquise ou est effectivement détenue au moment du retrait par l’administration de sa décision, son détenteur doit donc obligatoirement s’en dessaisir.

      La loi prévoit, en outre, deux procédures de retrait d’une arme à un particulier : la procédure de remise d’une arme et la procédure de dessaisissement d’une arme.

      « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui », le préfet peut lui enjoindre de remettre ses armes aux autorités, quelle qu’en soit la catégorie[22]. La remise doit alors s’effectuer sans délai, sous peine d’entrainer une saisie forcée par le préfet. L’injonction préfectorale de remise est prise « sans formalité préalable ni procédure contradictoire[23] ».

      Ce n’est pas le cas de la décision de saisie forcée, qui ne peut être adoptée sans autorisation préalable du juge des libertés et de la détention[24].

      Il est important pour l’intéressé de respecter l’injonction préfectorale, le contradictoire étant ici différé. Ce n’est qu’après la remise ou la saisie-forcée que l’intéressé est mis en effet en mesure de présenter ses observations[25], « notamment quant à son souhait de détenir à nouveau [ses armes] et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui[26] ».

      À l’issue de cette procédure contradictoire, le préfet peut décider d’une saisie définitive des armes. Cette nouvelle décision peut également être contestée. Même si l’opération de saisie préfectorale des armes est donc bien une opération à double détente, l’état actuel de la jurisprudence ne permet cependant de contester chacune de ces décisions que pour elle-même. Il a en effet été jugé que la décision prononçant la saisie définitive des armes ne formait pas, avec la première décision ordonnant la remise de ces armes, une opération complexe permettant à l’intéressé d’en contester la légalité en se fondant, par la voie de l’exception, sur l’illégalité de la première décision[27].

      Il est possible également au préfet d’ordonner à un particulier de se dessaisir de ses armes « pour des raison d’ordre public ou de sécurité des personnes[28] », cette décision devant toutefois être motivée[29]. Ici, la procédure est contradictoire ab initio[30]. L’intéressé peut contester en effet le bien-fondé de la décision préfectorale dans le délai qui lui est laissé pour se dessaisir de son arme. À nouveau, l’absence de dessaisissement volontaire peut entrainer une procédure de saisie-forcée sur autorisation, toujours, du juge des libertés et de la détention[31]. Il a été jugé que des faits de violences réciproques ayant donné lieu à une médiation pénale n’étaient pas, par exemple, nécessairement incompatibles avec la détention d’une arme[32]. De même pour des faits de port, sans motif légitime, d’arme de catégorie C, qui n’ont donné lieu qu’à un rappel à la loi et qui ont conduit l’intéressé à présenter une demande d’autorisation de port d’armes[33].

      Les interdictions d’acquisition ou de détention d’armes figurent au Fichier National des personnes Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes (FINIADA). Ces inscriptions sont en principe d’une durée de 5 ans, même si elles peuvent être exceptionnellement portées à 10 ans par le préfet « en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes[34] ». Il est toutefois possible de solliciter l’effacement de ces mentions.

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      Crédit illustration : Fidelio Avocats, Cible entraînement au tir.

      [1] Art. L. 315-1 du CSI.
      [2] Art. 222-52 du c. pén.
      [3] Art. 222-54 du c. pén.
      [4] Art. 222-52 à 222-67 du c. pén.
      [5] Art. L. 311-2 du CSI et L. 2331-1 du c. déf.
      [6] Art. R. 311-2 du CSI.
      [7] Art. L. 312-4-3 du CSI.
      [8] Art. L. 312-1 du CSI.
      [9] Art. R. 312-12 du CSI.
      [10] Art. 222-44, I., 2°.
      [11] Art. L. 312-3 du CSI.
      [12] Art. L. 312-10 du CSI.
      [13] Art. L. 312-13 du CSI.
      [14] Art. L. 312-3-1 du CSI.
      [15] Art. R. 312-3 du CSI.
      [16] Art. R. 312-10-1 du CSI.
      [17] Art. R. 312-12 du CSI.
      [18] Art. R. 312-13 du CSI.
      [19] Art. R. 316-7 du CSI.
      [20] Art. L. 312-4, al. 3, du CSI.
      [21] Art. R. 312-16 du CSI.
      [22] Art. L. 312-7 du CSI.
      [23] Art. L. 312-7 du CSI.
      [24] Art. L. 312-8 du CSI.
      [25] Art. L. 312-9, al. 2, du CSI.
      [26] Art. R. 312-69 du CSI.
      [27] CAA Nancy, 20 mai 2017, n°16NC02003.
      [28] Art. L. 312-11 du CSI.
      [29] CAA Nantes, 18 sept. 2020, n°19NT03219.
      [30] Art. L. 312-11, al. 3, du CSI.
      [31] Art. 312-12 du CSI.
      [32] CAA Marseille, 22 déc. 2023, n°22MA02715.
      [33] CAA Lyon, 21 déc. 2023, n°22LY01217.
      [34] Art. L. 312-16-2 du CSI.
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