1. Un casier judiciaire, trois bulletins

Le casier judicaire recense les décisions juridictionnelles prononcées contre une personne. Pour un même casier judiciaire, il existe trois bulletins dont la fonction est de hiérarchiser les modalités de diffusion des mentions qui s’y trouvent.

Le casier judiciaire est un répertoire riche et sensible en cela qu’il recèle d’informations qu’il n’est pas nécessairement et toujours opportun de porter trop facilement à la connaissance de tous.

Les décisions de condamnation au sens strict ne sont pas les seules en effet à figurer au casier judiciaire. Les dispenses de peines font bien, par exemple, l’objet de mentions au casier judiciaire, sauf dispense d’inscription décidée par le juge[1]. De même pour les dispenses de mesure éducative pour les mineurs[2].

Ayant la diffusion la plus confidentielle, le bulletin n°1 est ainsi le plus complet des trois. Seules les autorités judiciaires et pénitentiaires sont donc habilitées à le consulter[3].

Le bulletin n°2 propose déjà quant à lui une vision plus réduite du casier judiciaire, certaines mentions jugées moins graves n’y étant tout simplement pas reportées[4] ; mais c’est parce qu’il a vocation en fait à être délivré aux seules autorités préfectorales, militaires et administratives, ainsi qu’à certains employeurs pour les activités culturelles, éducatives ou sociales auprès des mineurs[5].

Quant au bulletin n°3, il constitue le filtre le plus opaque. En ne comportant la mention que des condamnations les plus graves, il ne donne en effet accès qu’à la version la plus évasive du casier judiciaire. Il ne peut d’ailleurs être délivré qu’à la personne qu’il concerne[6], et ce gratuitement[7].

Je demande un extrait de mon casier judiciaire (bulletin n°3)

2. La non-inscription d’une condamnation au bulletin n°2

Avant qu’une condamnation ne soit prononcée, il est possible de solliciter du juge qu’il ne reporte pas son éventuelle décision de condamnation au casier judicaire[8].

Même anticipée, la non-inscription a priori d’une décision de condamnation doit toujours dans cette hypothèse faire l’objet d’une décision expresse.

Prendre une telle décision n’est d’ailleurs qu’une simple faculté pour le juge[9], qui n’est même pas tenu de motiver spécialement son refus[10].

L’exclusion de la mention d’une condamnation au B2 emporte avec elle relèvement des éventuelles interdictions, déchéances ou incapacités qui ont le caractère de peines accessoires[11].

Il faut donc bien comprendre la portée, par nature restrictive, de cette non-inscription au casier judiciaire.

S’il est donc possible que certaines condamnations ne soient jamais reportées dans le casier judiciaire, il n’y a jamais en tout cas d’automaticité parfaite en la matière.

Afin de favoriser la réinsertion sociale du condamné et l’accès notamment à certaines professions publiques, la loi organise donc des dispositifs d’apurement du casier judiciaire. Le condamné ayant pleinement exécuté sa condamnation, et ayant manifesté une conduite sociale exemplaire, peut ainsi exiger en retour que l’on oublie certaines de ses erreurs passées.

Une faute réparée ne doit plus en effet constituer un handicap professionnel, ou à tout le moins un obstacle indélébile au redéploiement d’une carrière.  

 Ancitiper les impacts éventuels d’une condamnation fait partie de la préparation de la défense d’une personne mise en cause. Maxime Thiébaut, a eu l’occasion d’expliciter ce risque pour Village de la Justice, s’agissant des agents de la fonction publique et, des militaires et des gendarmes en particulier :

Maxime Thiébaut, « Procès pénal : attention à la peine complémentaire d’inéligibilité »

 

3. La réhabilitation légale ou judiciaire

Dans certains cas et sous certaines conditions, la loi prévoit que certaines condamnations puissent faire l’objet d’un effacement automatique du casier judiciaire[12].

Dans le langage du code pénal, on parle alors de réhabilitations judiciaires de plein droit, ou plus simplement de réhabilitations légales.

Si aucune autre condamnation n’est intervenue pendant un certain délai, certaines condamnations peuvent ainsi être effacées du casier judiciaire par l’effet d’une simple réhabilitation[13].

Attention, toutefois : « la réhabilitation de plein droit d’une condamnation n’interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l’examen de la culpabilité de l’intéressé, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire »[14].

Si la réhabilitation n’intervient pas de plein droit, il est possible au condamné de la solliciter auprès du juge[15]. On parle alors de réhabilitation judicaire.

Une procédure doit être initiée par requête adressée au procureur de la République[16], qui saisit ensuite la juridiction de jugement[17], laquelle statue sur les conclusions de l’avocat du condamné[18].

En cas de refus, une nouvelle demande peut même être adressée au procureur de la République, sous réserve toutefois de respecter l’écoulement d’un certain délai[19].

Dans tous les cas, la condamnation ayant fait l’objet d’une réhabilitation judicaire n’est plus mentionnée aux bulletins n°2 et n°3. Elle n’est pas en revanche automatiquement effacée du bulletin n°1, une décision spéciale étant pour cela nécessaire[20].

4. La procédure d’effacement d’une condamnation sur le bulletin n°2

Les conditions pour l’exclusion a posteriori d’une mention des bulletins n°2 et n°3 sont identiques[21].

De la même façon que pour la non-inscription a priori d’une condamnation au casier judiciaire, les infractions les plus graves ne sont pas susceptibles d’être concernées[22].

Nécessairement formalisées, ces demandes doivent en outre être étayées et argumentées ; raison pour laquelle la présence d’un avocat, si elle n’est pas obligatoire, s’impose le plus souvent. Tiers juridique de confiance, son intervention vient garantir en effet aux magistrats la bonne réinsertion de son client et l’authenticité de sa démarche.

 ***

*** ***

Les associés du cabinet Fidelio Avocats mettent en oeuvre toute leur expertise en droit pénal pour conseiller et assister leurs clients dans leurs procédures et affronter, ensemble, les échéances.

Crédit photographie : cabinet Fidelio Avocats (Cour d’appel de Paris)

[1] Art. 132-59 al. 2 du c. pén.
[2] Art. 768 3° du c. pr. pén.
[3] Art. 774 du c. pr. pén.
[4] Art. 775 du c. pr. pén.
[5] Art. 776 du c. pr. pén.
[6] Art. 777 du c. pr. pén.
[7] Art. R. 87 du c. pr. pén.
[8] Art. 775-1 du c. pr. pén.
[9] Cass. Crim., 5 févr. 1990, n°89-83.652 ; Cass. Crim., 5 sept. 1989, n°88-86.953.
[10] Cass. Crim., 16 janv. 2018, n°16-87.168 ; Cass. Crim., 4 mai 2006, n°05-81.151.
[11] Cass. Crim., 19 oct. 1982, n°81-91.059.
[12] Art. 769 du c. pr. pén.
[13] Art. 133-13 du c. pén. et 798-1 du c. pr. pén.
[14] Cass. Crim., 30 mars 2022, n°21-82.427 ; Cass. Crim., 17 janv. 2018, n°17-80.402.
[15] Art. 783 du c. pr. pén.
[16] Art. 790 du c. pr. pén.
[17] Art. 793 al. 1er du c. pr. pén.
[18] Art. 794 du c. pr. pén.
[19] Art. 797 du c. pr. pén.
[20] Art. 798 al. 2 du c. pr. pén.
[21] Art. 777-1 du c. pr. pén.
[22] Elles sont listées à l’art. 706-47 du c. pr. pén.
Plateforme de Gestion des Consentements par Real Cookie Banner