Le cabinet Fidelio Avocats avait saisi la Commission des recours des officiers de police judiciaire (OPJ) de la Cour de cassation à la suite du refus prononcé par le procureur général, près une cour d’appel, d’habiliter un policier, que Me Thiébaut défendait, à exercer les attributions liées à sa qualité d’OPJ, en se fondant sur une condamnation pénale réhabilitée.

La Commission a fait droit à la requête de l’intéressé par une décision n° 25OPJ002 du 21 janvier 2026, qu’il convient de commenter en raison de son apport jurisprudentiel important.

Les conseillers de la Cour de cassation ont rappelé que les dispositions des articles 782 et 783 du code de procédure pénale prévoient que toute personne condamnée par un tribunal français peut être réhabilitée. Cette réhabilitation, qu’elle soit judiciaire ou acquise de plein droit, produit les effets prévus à l’article 133-16 du code pénal.

Or, cet article renvoie aux dispositions de l’article 133-11 de ce code, lesquelles effacent toutes les incapacités et déchéances qui ont pu frapper la personne condamnée. Ce faisant, la condamnation réhabilitée ne peut plus être prise en compte par une autorité judiciaire, sauf dans les cas prévus par la loi, c’est-à-dire pour la détermination d’une peine dans le cadre d’un nouveau procès pénal.

Telle n’est bien évidemment pas la situation d’un procureur général agissant dans le cadre de sa mission de surveillance des OPJ.

La Commission a donc considéré que le procureur général, près la cour d’appel, avait méconnu les principes et dispositions précités en refusant d’accorder l’habilitation d’OPJ sollicitée par le policier. Par la même occasion, elle a réaffirmé la règle de droit en matière de réhabilitation, laquelle n’avait jamais fait l’objet d’une application dans le cadre d’une demande initiale d’habilitation d’OPJ.

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