L’appréciation de la faute disciplinaire du policier ou du gendarme

30 Sep 2026

Avant de sanctionner un policier ou un gendarme, l’administration ne doit pas seulement identifier une faute disciplinaire : elle doit apprécier précisément les faits reprochés et en établir la réalité. Cette appréciation soulève deux questions essentielles. Le comportement a-t-il été adopté pendant le service ou dans la vie privée ? Et comment l’administration peut-elle prouver les faits sur lesquels elle entend fonder la sanction disciplinaire ?

Une faute disciplinaire commise dans l’exercice des fonctions correspond d’abord à un comportement adopté pendant le temps et sur le lieu du service, dans le cadre normal ou apparent des missions de l’agent. Une absence pendant le service ou encore une imprégnation alcoolique peuvent, par exemple, caractériser un manquement disciplinaire. Le lien entre le comportement de l’agent et l’exercice de ses fonctions est alors direct.

La faute peut également être commise à l’occasion de l’exercice des fonctions. Dans cette hypothèse, l’agent profite de ses fonctions ou des moyens professionnels mis à sa disposition pour commettre les faits reprochés, sans nécessairement agir dans le cadre normal de sa mission. C’est notamment le cas lorsqu’un policier ou un gendarme consulte un fichier professionnel à des fins personnelles. Il n’existe cependant aucune hiérarchie juridique entre la faute commise pendant le service et celle commise à l’occasion du service : toutes deux peuvent engager la responsabilité disciplinaire de l’agent.

Un policier ou un militaire de la gendarmerie peut-il être sanctionné pour des faits commis dans sa vie privée ?

La réponse est oui, sous certaines conditions. Une faute commise en dehors du service peut avoir des conséquences disciplinaires lorsqu’elle porte atteinte au crédit ou au renom de l’institution, perturbe son bon fonctionnement ou apparaît incompatible avec les fonctions exercées. Peuvent notamment être concernés des faits de violences, certains délits routiers ou encore des infractions telles que le harcèlement, la corruption, le vol ou le trafic d’influence.

Surtout, les faits commis dans la vie privée n’ont pas nécessairement à être connus du public pour justifier une sanction disciplinaire. L’absence de médiatisation ou de divulgation n’exclut donc pas, à elle seule, la faute disciplinaire. Des faits restés inconnus peuvent être sanctionnés lorsque leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par le policier ou le gendarme.

Comment prouver une faute disciplinaire ?

L’administration doit ensuite établir la matérialité des faits reprochés à l’agent. En droit disciplinaire, le principe est celui de la liberté de la preuve : sauf disposition législative contraire, la preuve d’une faute disciplinaire peut en principe être rapportée par tout moyen. Cette liberté n’est toutefois pas absolue. L’administration est notamment tenue par une exigence de loyauté dans ses rapports avec l’agent et le juge administratif peut écarter une preuve obtenue en méconnaissance de cette obligation.

La procédure pénale peut également jouer un rôle déterminant dans l’établissement d’une faute disciplinaire. Les pièces issues d’une enquête pénale peuvent être communiquées à l’administration et les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire disposent, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, d’une force probante particulière. Par ailleurs, les faits définitivement établis par le juge pénal et revêtus de l’autorité de la chose jugée s’imposent à l’administration et au juge administratif.

Une relaxe pénale n’empêche cependant pas nécessairement une sanction disciplinaire. Lorsque la relaxe ou l’acquittement repose sur une insuffisance des preuves ou sur l’existence d’un doute, l’administration conserve la possibilité d’apprécier de manière autonome si les faits sont suffisamment établis sur le terrain disciplinaire. Cette distinction illustre l’indépendance entre les procédures pénale et disciplinaire.

Enfin, les faits peuvent être établis grâce aux informations provenant de l’autorité judiciaire ou au moyen d’une enquête administrative, diligentée par la hiérarchie ou par un corps d’inspection. Dans la police et la gendarmerie nationales, l’IGPN et l’IGGN jouent ainsi un rôle important dans l’identification des manquements professionnels et déontologiques.

L’appréciation d’une faute disciplinaire dans la police ou la gendarmerie ne se limite donc jamais à constater l’existence d’un comportement contestable. L’administration doit déterminer les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, apprécier leur lien avec les fonctions exercées et, surtout, en démontrer la matérialité par des éléments suffisamment probants. Une étape essentielle avant même de s’interroger sur la sanction disciplinaire susceptible d’être prononcée.

Pour en savoir plus : Maxime Thiébaut, Le droit disciplinaire dans les forces de police et de gendarmerie, Gualino, 2026

Plateforme de Gestion des Consentements par Real Cookie Banner