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Village de la Justice – Procès pénal : Attention à la peine complémentaire d’inégibilité
4 avril 2022

Souvent négligée pour ne pas dire méconnue, la peine complémentaire d’inéligibilité prononcée par le juge pénal sur le fondement de l’article 131-26 du code pénal (A) peut avoir de lourdes conséquences sur la carrière ou l’avenir professionnel de la personne condamnée (B).

A- Principes et fondement légal de la peine d’inéligibilité.

L’éligibilité est un droit composant cet ensemble nommé « droits civiques, civils et de famille » aux côtés : du droit de vote ; du droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ; du droit de témoigner en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ; du droit d’être tuteur ou curateur.

Le juge pénal peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits. Toutefois,

« l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit » [1].

Il est par ailleurs prévu que, dans les cas prévus par la loi, la peine d’inéligibilité peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits [2].

C’est le cas par exemple pour une personne omettant de remettre une déclaration d’intérêts ou de déclarer une partie substantielle de ses intérêts [3].

Dans certains cas, le juge pénal est contraint de prononcer la peine complémentaire d’inéligibilité, sauf à en décider le contraire par « une décision spécialement motivée » prise « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».

Cette peine complémentaire d’inéligibilité obligatoire, mais non automatique, est prévue par l’article 131-26-2 du Code pénal depuis la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017. Le législateur a voté ce texte en 2017 afin de « moraliser la vie publique » et de « renforcer le lien qui existe entre les citoyens et leurs représentants » [4].

Toutefois, la liste prévue par cet article 131-26-2 du Code pénal est copieuse et recouvre un nombre non négligeable d’infractions. Elle ne concerne pas seulement les personnes engagées dans la vie publique (élus, membres du gouvernement, etc.), mais tout citoyen.

Quatorze délits sont énumérés. Pour n’en citer que quelques-uns sans se prêter à l’exercice d’une liste à la Prévert, il s’agit notamment : des violences graves (infirmité permanente, mutilation, incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, etc.) ; des agressions sexuelles ; des discriminations ; l’escroquerie ; l’abus de confiance ; les actes de terrorisme ; les délits relatifs aux affaires (Code monétaire et financier, Code de commerce, etc.) ; ou encore, de délits prévus au Code électoral.

Le panel des infractions concernées reste donc large. Il est donc essentiel que le prévenu se renseigne sur les peines complémentaires auxquelles il peut être condamné pour les faits qui lui sont reprochés.

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